Aspect Légal

La blockchain au service de la représentation et la transmission des titres financiers

Technologie Blockchain

En auto­ri­sant le recours à la blo­ck­chain pour le trans­fert de pro­prié­té de titres finan­ciers non cotés, la France pour­rait deve­nir le pre­mier pays euro­péen à recon­naître à cette tech­no­lo­gie des effets juri­diques en matière de droit des titres. De nom­breuses ques­tions res­tent² tou­te­fois en sus­pens dans l’attente d’un décret à publier avant le 1er juillet 2018.

La recon­nais­sance de la blo­ck­chain en tant que registre.  Par une ordon­nance du 28 avril 20161, c’est en pion­nière que la France est deve­nue le pre­mier pays à inté­grer la tech­no­lo­gie blo­ck­chain (ou « chaîne de blocs ») dans son envi­ron­ne­ment juri­dique dans un contexte de moder­ni­sa­tion du régime des mini­bons (cette caté­go­rie de bons de caisse per­met­tant aux PME de se finan­cer en recou­rant à l’épargne publique via des pla­te­formes de crowd­fun­ding)2.

Dans le pro­lon­ge­ment de cette pre­mière ini­tia­tive, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a consa­cré les poten­tia­li­tés de cette tech­no­lo­gie en habi­li­tant le gou­ver­ne­ment à prendre par voie d’or­don­nance, dans un délai de douze mois à comp­ter de la pro­mul­ga­tion de la loi, les mesures per­met­tant « la repré­sen­ta­tion et la trans­mis­sion, au moyen d’un dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé [DEEP], des titres finan­ciers qui ne sont pas admis aux opé­ra­tions d’un dépo­si­taire cen­tral ni livrés dans un sys­tème de règle­ment et de livrai­son d’ins­tru­ments finan­ciers » 3.

A la suite d’un pro­ces­sus consul­ta­tif ini­tié par la Direc­tion géné­rale du Tré­sor4, le gou­ver­ne­ment a publié l’ordonnance dite « blo­ck­chain » du 8 décembre 20175, rete­nant le champ d’application le plus large pos­sible au vu de la loi d’ha­bi­li­ta­tion, à savoir l’en­semble des titres qui ne sont pas admis aux opé­ra­tions d’un dépo­si­taire cen­tral de titres (DCT)6. Sont donc concer­nés par l’ordonnance les titres finan­ciers sui­vants dès lors qu’ils sont émis en ter­ri­toire fran­çais et sou­mis à la légis­la­tion fran­çaise7, sous réserve qu’ils ne soient pas négo­ciés sur une plate-forme de négo­cia­tion8 :

  • titres de créance négociables,
  • parts ou actions d’or­ga­nismes de pla­ce­ment col­lec­tif, et
  • titres de capi­tal émis par les socié­tés par actions et les titres de créance autres que les titres de créance négociables.

Adap­ta­tion du droit posi­tif.  Mal­gré son carac­tère nova­teur, l’ordonnance blo­ck­chain pro­cède for­mel­le­ment par voie de simple adap­ta­tion du droit en vigueur, via l’insertion des termes « dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé » aux côtés des méca­nismes clas­siques d’inscription en compte dans les registres de la socié­té9. L’ordonnance confère ain­si à l’enregistrement d’une émis­sion ou d’une ces­sion de titres finan­ciers non côtés dans une blo­ck­chain les mêmes effets que l’ins­crip­tion en compte de titres finan­ciers10.

L’ordonnance ne modi­fie donc pas l’économie des dis­po­si­tions exis­tantes rela­tives à la repré­sen­ta­tion et à la trans­mis­sion des titres concer­nés. On rap­pel­le­ra à cet égard que jusqu’à pré­sent, ces actifs devaient obli­ga­toi­re­ment être ins­crits dans un compte-titres (usuel­le­ment sur for­mat papier ou numé­rique de type Excel). Doré­na­vant, avec une valeur juri­dique équi­va­lente, ils pour­ront être enre­gis­trés direc­te­ment sur une blo­ck­chain, puis être échan­gés grâce à cette tech­no­lo­gie11.

Tou­te­fois, un décret en Conseil d’Etat doit encore pré­ci­ser ce qu’il faut entendre par « dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé » et les condi­tions dans les­quelles les titres finan­ciers pour­ront être enre­gis­trés et échan­gés12. L’entrée en vigueur de l’ordonnance est donc repor­tée à la publi­ca­tion du décret qui doit, en prin­cipe, inter­ve­nir au plus tard le 1er juillet 2018.

Des ques­tions en sus­pens.  De nom­breuses ques­tions juri­diques doivent encore été résolues.

Défi­ni­tion de la « blo­ck­chain ».  Aucune occur­rence du terme « blo­ck­chain » ne figure dans l’ordonnance du 8 décembre 2017, celui de « dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé » lui étant pré­fé­ré. Le Rap­port au Pré­sident de la Répu­blique rela­tif à l’ordonnance énonce tou­te­fois que le DEEP désigne « entre autres » 13 la blo­ck­chain et pré­cise que « cette dési­gna­tion (…) demeure large et neutre à l’é­gard des dif­fé­rents pro­cé­dés afin de ne pas exclure des déve­lop­pe­ments tech­no­lo­giques ulté­rieurs ».

Blo­ck­chain pri­vée ou de consor­tium14.De manière géné­rale, la ques­tion de la gou­ver­nance des DEEP, tel qu’il en res­sort de la consul­ta­tion publique du Tré­sor dont la syn­thèse a été publiée en août 201715, divise les acteurs. Sur le rôle du super­vi­seur d’une blo­ck­chain, une majo­ri­té de répon­dants ont sou­hai­té limi­ter son inter­ven­tion (au besoin en sou­met­tant à agré­ment les « ges­tion­naires » de blo­ck­chain pour cer­taines acti­vi­tés). Le Conseil d’Etat devrait ain­si vrai­sem­bla­ble­ment pri­vi­lé­gier le déve­lop­pe­ment de blo­ck­chains pri­vées ou dites de consor­tium, ce qui indui­ra sans nul doute quelques décep­tions, de par le contraste entre la phi­lo­so­phie liber­taire des pre­miers par­ti­sans de la blo­ck­chain et la pro­mo­tion, dans un cadre nor­mé, de blo­ck­chains sous ges­tion et supervisées.

Enre­gis­tre­ment de titres sur une blo­ck­chain sur déci­sion de l’émetteur. Il est désor­mais pré­vu que les titres finan­ciers non cotés pour­ront être ins­crits dans un compte-titres ou enre­gis­trés dans une blo­ck­chain « sur déci­sion de l’émetteur » 16 (ces deux pos­si­bi­li­tés étant exclu­sives l’une de l’autre). Par consé­quent, devront être pré­ci­sés l’organe com­pé­tent (conseil d’administration, assem­blée géné­rale à la majo­ri­té extra­or­di­naire) ain­si que la forme que devra prendre cette déci­sion (modi­fi­ca­tion sta­tu­taire votée en AGE, publi­ca­tion au Bodacc, au RCS…).

Responsabilité(s). Dans le silence de l’ordonnance, le décret du Conseil d’Etat devrait éga­le­ment pré­ci­ser les res­pon­sa­bi­li­tés des diverses par­ties pre­nantes (déve­lop­peurs de la blo­ck­chain, ges­tion­naires, nœuds auto­ri­sés du réseau…), notam­ment à la suite d’une attaque informatique.

Conflits de loi. Enfin, dans le cadre de la consul­ta­tion rela­tive à l’ordonnance, le pro­jet pré­sen­té pré­voyait17 que les « droits sur des titres finan­ciers » enre­gis­trés dans un DEEP soient régis par la loi fran­çaise lorsque le siège social de l’émetteur est situé en France ou que l’émission est régie par le droit fran­çais. Tou­te­fois, l’ordonnance est res­tée muette sur ce point et il incom­be­ra donc au Conseil d’Etat d’apporter des éclair­cis­se­ments sur le cri­tère de rat­ta­che­ment à prendre en compte.

Conclu­sion.  On le voit, l’ordonnance blo­ck­chain pour­rait être le pre­mier jalon d’une poli­tique légis­la­tive ambi­tieuse ten­dant à rece­voir, dans l’ordre juri­dique fran­çais, toutes les appli­ca­tions futures de cette tech­no­lo­gie pro­met­teuse, notam­ment en matière d’ini­tial coin/token offe­rings et de smart contracts. On constate éga­le­ment, s’agissant d’une tech­no­lo­gie récente et évo­lu­tive, que cette consé­cra­tion légis­la­tive sou­lève toute une série de ques­tions tech­niques dic­tées par la néces­saire sécu­ri­sa­tion juri­dique qu’il faut garan­tir aux usa­gers mais qui risque, en la nor­mant, d’en réduire la por­tée et les potentialités.

BIOGRAPHIE :

Daniel Arroche

Daniel Arroche est avo­cat au bar­reau de Paris. Il inter­vient dans le domaine des fusions et acqui­si­tions et notam­ment lors d’opérations trans­fron­ta­lières pour le compte d’entreprises cotées ou non cotées. Il conseille éga­le­ment ses clients dans des domaines variés tels que la blo­ck­chain et les crypto-actifs.
Blog : https://medium.com/@avocoin

1 Ordon­nance n°2016–520 du 28 avril 2016 rela­tive aux bons de caisse, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (à l’exception de son article 5).
2 Article L. 223–12 du code moné­taire et finan­cier : « Sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de l’ar­ticle L. 223–4, l’é­mis­sion et la ces­sion de mini­bons peuvent éga­le­ment être ins­crites dans un dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé per­met­tant l’au­then­ti­fi­ca­tion de ces opé­ra­tions, dans des condi­tions, notam­ment de sécu­ri­té, défi­nies par décret en Conseil d’E­tat. »
3 Article 120 de la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 rela­tive à la trans­pa­rence, à la lutte contre la cor­rup­tion et à la moder­ni­sa­tion de la vie économique.
4 Ce pro­ces­sus s’est orga­ni­sé autour de deux consul­ta­tions dont les syn­thèses ont été res­pec­ti­ve­ment publiées le 31 août 2017 et le 19 sep­tembre 2017.
5 Ordon­nance n°2017–1674 du 8 décembre 2017 rela­tive à l’u­ti­li­sa­tion d’un dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé pour la repré­sen­ta­tion et la trans­mis­sion de titres financiers.
6 Rap­port au Pré­sident de la Répu­blique rela­tif à l’or­don­nance du 8 décembre 2017 : « Cette habi­li­ta­tion couvre les caté­go­ries de titres non obli­ga­toi­re­ment admises aux opé­ra­tions d’un dépo­si­taire cen­tral de titres (DCT) en ver­tu du règle­ment (UE) n° 909/2014 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 23 juillet 2014 concer­nant l’a­mé­lio­ra­tion du règle­ment de titres dans l’U­nion euro­péenne et les dépo­si­taires cen­traux de titres, et modi­fiant les direc­tives 98/26/CE et 2014/65/UE ain­si que le règle­ment (UE) n° 236/2012. »
7 Article L. 211–3 du code moné­taire et financier.
8 Au sens du I de l’ar­ticle L. 420–1 du code moné­taire et finan­cier, dans sa rédac­tion en vigueur à comp­ter du 3 jan­vier 2018.
9 Pour une liste des articles modi­fiés par l’ordonnance : v. articles L.228–1 et L.950–1 du code de com­merce et articles L.211–3, L.211–4, L.211–7, L.211–15, L.211–16, L.211–17, L.211–20, L.213–2, L.742–1, L.752–1 et L.762–1 du code moné­taire et financier.
10 Article L. 211–3 du code moné­taire et finan­cier : « L’ins­crip­tion dans un dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé tient lieu d’ins­crip­tion en compte.».
11 Article L.211–3 du code moné­taire et financier.
12 Articles 2, 2° et 8 de l’ordonnance du 8 décembre 2017.
13 Rap­port au Pré­sident de la Répu­blique rela­tif à l’or­don­nance du 8 décembre 2017 : « Le terme de « dis­po­si­tif d’en­re­gis­tre­ment élec­tro­nique par­ta­gé » (DEEP), employé dans l’ha­bi­li­ta­tion, cor­res­pond à la manière dont la tech­no­lo­gie « blo­ck­chain », entre autres, est déjà dési­gnée par les dis­po­si­tions de l’ar­ticle L. 223–12 du code moné­taire et finan­cier rela­tives aux mini­bons. ».
14 Les blo­ck­chains publiques per­mettent un accès des par­ti­ci­pants (noeuds) au réseau, sans res­tric­tion, ces der­niers pou­vant libre­ment pro­cé­der à la vali­da­tion et véri­fi­ca­tion des blocs de tran­sac­tions. Les blo­ck­chains pri­vées, quant à elle, sont admi­nis­trées par un ges­tion­naire, ce der­nier choi­sis­sant les nœuds du réseau et déter­mi­nant les moda­li­tés de vali­da­tion des blocs. Enfin, pour ce qui concerne les blo­ck­chains de consor­tium, cer­tains par­ti­ci­pants iden­ti­fiés du réseau détiennent seuls les droits d’écriture sur le registre.
16 Article L. 211–7 du code moné­taire et financier.
17 En son article L. 211–3‑2 du code moné­taire et financier.
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